Décisions récentes commentées par Maître Charles-Edouard BRAULT

DECISIONS RECENTES
Commentées par Charles-Edouard BRAULT

Cabinet Brault & Associés
Avocat au barreau de Paris

1) COMMENTAIRE A LA REVUE LAMY – DROIT DES AFFAIRES (RLDA) N°102, MARS 2015 PAGE 16 :

  • Délai et modalité d’exercice du droit d’option : Cass 3e civ 14 janvier 2015, P+B+I, n°13-23.490 :

« Mais attendu que la signification de la décision de première instance fixant le loyer faisant courir tant le délai d'option que le délai d'appel, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le code de commerce ne prévoyait pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option et constaté que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé avait été faite le 16 décembre 2008, en a exactement déduit que l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif et que le bail s'était renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008 ».

Par cette décision, la haute juridiction confirme l’interprétation restrictive de l’article L 145-57 du Code de commerce en rappelant que ce texte ne prévoit nullement une double signification, de telle sorte que la signification du jugement fixant le loyer fait courir non seulement le délai d’appel mais également le délai d’exercice du droit d’option.

2) COMMENTAIRES A LA GAZETTE DU PALAIS, NUMERO SPECIAL DROIT DES BAUX COMMERCIAUX, DU 12 AVRIL 2015 :

  • Conditions de validité d’une clause d’indexation avec indice de base fixe 3 décembre 2014, FS-P+B+R, n°13-25.034 :

«Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, n'a pas donné de base légale à sa décision »

Par cet arrêt, la Cour de cassation maintient ses jurisprudences et pose un principe : il faut qu’il y ait concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer.

C’est donc en l’absence de concordance stricte de ces périodes qu’une clause d’indexation avec indice de base fixe doit être réputée non-écrite (voir notamment pour une illustration récente : Cass. 3e civ. 7 mai 2014 n°12-22.637 ; Loy. & Cop. 2014, comm. n°212, note P-H Brault).

  • Compétence résiduel du Tribunal de commerce : Cass 3e civ 10 mars 2015, D, n°14-10.341 : 

«Mais attendu qu'ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement du bailleur contre le locataire et non sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce en a exactement déduit que l'exception d'incompétence soulevée par le locataire devait être rejetée ».

La Cour de cassation revient à la jurisprudence antérieure à la réforme de 2009 du Code de l’organisation judiciaire. La compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance prévue par ce code ne porte que sur les litiges mettant en cause les règles spécifiques du statut des Baux commerciaux.

On relèvera que la question de la répartition des charges et taxes est désormais encadrée par le statut des baux commerciaux depuis la loi du 18 juin 2014.     
Toute contestation devrait désormais relever de la compétence du Tribunal de Grande Instance.